Article 43-2 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

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Version10/03/1998
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Version08/07/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. L363-3 (M), Code de l'éducation - art. L363-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2000

Est créé par : Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 38 () JORF 8 juillet 2000

Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiées pour les exercer dans l'un de ces Etats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entré la qualification dont les intéressés se prévalent et celle, requise en application du I de l'article 43.
Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Sortie de vigueur le 15 avril 2003
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Commentaire1


M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 25 octobre 1999

Aux termes de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il incombe aux fédérations délégataires de définir, […] les règles techniques propres à la discipline pour laquelle elles ont reçu délégation. De même, l'article 43-2 de cette loi reconnaît aux fédérations délégataires la capacité d'édicter des règlements relatifs à l'organisation des manifestations dont elles ont la charge. […] En ce qui concerne les caractéristiques des équipements sportifs utilisés à des fins compétitives fédérales, ces règles dépendent elles-mêmes des prescriptions élaborées par les fédérations internationales (art. 17, […]

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