Article 49-1 A de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

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Version24/03/1999
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Version08/07/2000
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Version01/01/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 25 mai 2006 sont les articles : Code du sport. - art. L331-3 (V), Code du sport. - art. L331-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 25 mai 2006

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 20 octobre 2008, n° 0701694T
Rejet

[…] 63-05-01-02 […] — que contrairement à ce que soutient la requérante, la manifestation sportive en question entre dans le champ de l'article 49-1 A de la loi du 16 juillet 1984 ; […] Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives ;

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