Article 50 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

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Version17/07/1984

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du sport. - art. L114-1 (V), Code du sport. - art. L114-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1984

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun ayant un rapport avec l'objet de la présente loi.
Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales composant le groupement.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1984
Sortie de vigueur le 25 mai 2006
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M. Jean Faure, du group UC, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 18 juin 1987

M.Jean Faure appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, sur la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation de la promotion des activités physiques et sportives. Il le prie de bien vouloir lui indiquer quels sont les décrets d'application de cette loi qui, à ce jour, […] décret n° 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives, décret n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, décret n° 86-407 du […] 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, […]

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