Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
Article 50-2 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Est créé par : Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 52 () JORF 8 juillet 2000
Cette commission comprend des représentants de fédérations agréées qui exercent des activités sportives de nature, des représentants de groupements professionnels concernés, des élus locaux et des représentants de l'Etat.
Cette commission :
- propose un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;
- propose les conventions et l'établissement des servitudes ;
- donne son avis sur l'impact, au niveau départemental, des projets de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral pouvant avoir une incidence sur les activités physiques et sportives de nature ;
- est consultée sur tout projet d'aménagement ou de mesure de protection de l'environnement pouvant avoir une incidence sur les sports de nature.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement.
Commentaires • 8
[…] la responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques (article L. 214-12 du code de l'environnement), qu'en raison de leurs actes fautifs. […] En outre, […] viennent de voir confirmer cette compétence étendue à l'ensemble des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature par la loi du 9 décembre 2004 (article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives).
Lire la suite…Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 11LY01172, Inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que les panneaux d'affichage des permis contestés comportaient bien la désignation du bénéficiaire de ceux-ci, comme l'impose l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme ; qu'ils n'avaient pas à faire mention de l'adresse du siège social de la société du Parc éolien du chemin de la Ligue ou de ce qu'elle n'était plus contrôlée par la société Enel Erelis ; […] que, sur le fond, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires n'avait pas à être consultée en application de l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, les permis contestés n'emportant aucune modification du plan départemental des espaces, […]
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