Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportivesAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juillet 1984
Dernière modification : 24 janvier 2006
Code visé : Code du travail

Commentaires+500


1La protection spéciale des Propriétés Olympiques et Paralympiques en France (1/2)
Blip · 18 décembre 2023

Ces dispositions spéciales sont issues de la Loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et qui prévoyait, en son article 19, que « Le CNOSF est dépositaire du symbole olympique et reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux ». […]

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°458088
Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2023

IFAB, Lois du jeu, 22/23, pt. 5 de la loi 4 relative à l'équipement des joueurs 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

 

3Compétence juridictionnelle et fédérations sportives : un coup de billard à plusieurs bandes.
Village Justice · 15 mai 2023

« si les fédérations agrées en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l'exécution d'un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu'à la condition que ces décisions procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ».

 

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04MA00159, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ; Vu le code de la voirie routière ;

 

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 février 1995, 117097, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1990 et 21 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Germain X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 mars 1990 par laquelle le bureau fédéral de la fédération française de basket-ball l'a suspendu à vie de toutes ses fonctions au sein du comité de l'Hérault et des structures de la fédération française de basket-ball ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-11.953, Inédit

Rejet — 

[…] 2°/ que, conformément à l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les travailleurs mis à disposition de l'entreprise qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont comptabilisés ; qu'il résulte des termes des articles L. 131-12 dans sa version issue de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, R. 131-16 et suivants du code du sport, sur lesquels le tribunal d'instance s'est fondé, que les conseillers techniques et sportifs, […] L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées.
Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.
Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives
Chapitre I : L'éducation physique et sportive.
Article 2
L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles.
Article 3
Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation nationale définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.