Article 3 de la Loi n° 53-1191 du 2 décembre 1953 fixant le régime applicable à la correspondance postale, télégraphique et téléphonique dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (1).

Chronologie des versions de l'article

Version04/12/1953

Entrée en vigueur le 4 décembre 1953

Les exploitants des lignes télégraphiques et téléphoniques étrangères au réseau général de l'Etat, établie dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous le régime de la loi locale du 6 avril 1892, sont tenus d'en faire la déclaration au directeur des postes, télégraphes et téléphones du département dans lequel fonctionnent ces lignes, avant le 1er janvier 1954. Le directeur des postes, télégraphes et téléphones délivrera un accusé de réception de ladite déclaration. A défaut de déclaration dans le délai fixé ci-dessus, les lignes non déclarées seront considérées comme illégalement maintenues et les exploitants poursuivis et punis conformément aux dispositions du décret-loi du 21 décembre 1851 sur les lignes télégraphiques. Toutefois, le présent article n'est pas applicable aux lignes entièrement comprises dans les limites d'une propriété privée.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 1953
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