Loi n°69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualitéAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 1969
Dernière modification : 13 avril 1996

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Décisions2


1ADLC, Avis 09-A-48 du 02 octobre 2009 relatif au fonctionnement du secteur laitier

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[…] 2 Loi n°69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité, qui disposait que « Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire ».

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1999, 194518, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 ; Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux laits de vache, de chèvre et de brebis.
Article 2
Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés du lait en vue de sa transformation et aux caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peuvent en outre être utilisés pour la détermination du prix s'ils permettent de caractériser la qualité du lait au départ de l'exploitation.
Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui devront lier les producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa du présent article.
Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait en fonction des critères et des règles prévus au décret précité et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application de la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ou étendus en application de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.
Article 3
Le lait est obligatoirement payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité.
Un décret définira, notamment, la nature, les modalités et la durée des engagements qui devront lier les producteurs et les laiteries.
Les modalités d'application de ce décret seront déterminées dans chaque département intéressé, après consultation des organisations professionnelles laitières les plus représentatives, par arrêté préfectoral devant intervenir six mois au plus après la publication du décret susvisé.