Article 2 de la Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1960
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Version22/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. L442-2 (M), Code de l'éducation - art. L442-2 (V)

Entrée en vigueur le 22 décembre 1998

Modifié par : Loi n°98-1165 du 18 décembre 1998 - art. 4 () JORF 22 décembre 1998

Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.
L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article 1er de la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet sur l'éducation.
Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation, et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Sur la liberté religieuse ­ Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977-Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement 1. […] Évolution des dispositions contestées Article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes a. […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

L'article L. 442-2 du code de l'éducation fixe le champ et les conditions du contrôle de l'Etat sur les établissements privés hors contrat. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juin 2018

Or, comme le soulignait le rapporteur du projet de loi au Sénat, les dispositions alors en vigueur ne prévoyaient « aucun contrôle des connaissances élémentaires des enfants scolarisés dans des établissements d'enseignement privé hors contrat : l'article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, dite "loi Debré" limite en effet le contrôle de ces établissements aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, entendue au sens de l'assiduité, […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nantes, Formation plenière, du 30 juillet 2003, 00NT00484, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] C+ CNIJ n° 135-02-04-03-04 […] Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ; […] Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Donges, à M. , à M me Y, à M. B, à M. A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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  • Subvention·
  • École primaire·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fondation·
  • Justice administrative·
  • Poste budgétaire·
  • Dépense de fonctionnement·
  • Collectivité locale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1972, 71-40.775, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 2 de la loi du 30 octobre 1886 sur l 'organisation de l'enseignement primaire, les etablissements prives sont ceux fondes et entretenus par des particuliers ou des associations, et selon les articles 4 et 35 de cette meme loi le directeur de l'etablissement doit etre pourvu de certaines qualifications. […]

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  • Article 4 et 35 de la loi du 30 octobre 1886·
  • Article 2 de la loi du 30 octobre 1886·
  • 2) enseignement·
  • Creation par un ancien employe d'une entreprise concurrente·
  • Ancienne directrice salariée d 'une école privee·
  • Distinction avec la direction pedagogique·
  • Creation d'un établissement concurrent·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Établissement d'enseignement·
  • Constatations suffisantes

3Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 12 juin 1987, 72368, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1] S'il ressort de la combinaison des dispositions de l'article 1 er -1° et de l'article 1 er -2° du décret n° 85-725 du 12 juillet 1985 modifiant le décret du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement [personnel et matériel] des classes sous contrats d'association que les maîtres titulaires exerçant des fonctions de direction depuis moins de trois ans ne sont ni électeurs ni éligibles en tant que représentants des maîtres aux commissions prévues par ces dispositions et ne peuvent y être désignés par le recteur comme représentants des directeurs, […] Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignement prives·
  • Absence d'illégalité·
  • Enseignement·
  • Légalité·
  • Chrétien·
  • Décret·
  • Commission·
  • Enseignement public·
  • Électeur
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