Article 3 de la Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privésAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1960

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'éducation - art. L442-4 (V), Code de l'éducation - art. L914-2 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1960

Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.
Les maîtres en fonctions lorsque la demande est agréée sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1960
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2022

Sur la liberté religieuse ­ Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977-Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement 1. […] Évolution des dispositions contestées Article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2019

[…] 132­1 (différé) .................................................................................................................... 4 ­ Article L. 132­2 ................................................................................................................................... 4 ­ Article L […] Jurisprudence du Conseil constitutionnel ­ Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi complémentaire à la loi n ° 59 - 1557 du 31 décembre 1959 […]

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 14 juin 1993

Dominique Paille constate que le decret no 64-217 du 10 mars 1964 qui stipule, dans ses articles 8.8.1, 8.9.1, 8.10.2 et 8.14.2, que « les maitres de l'enseignement prive sous contrat peuvent acceder a la hors classe dans les memes conditions et selon les memes proportions que les professeurs de l'enseignement public des categories correspondantes » n'est pas applique integralement. Le remplacement des maitres de l'enseignement prive promus en hors classe et quittant leurs fonctions n'est toujours pas realise.

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 24 juin 1970, 79212, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1 er du decret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacite dont doivent justifier les directeurs et maitres des etablissements d'enseignement prives places sous contrat, « sous reserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-apres, nul ne peut diriger un etablissement d'enseignement prive ayant passe l'un des contrats prevus par la loi n° 59-1557 du 31 decembre 1959, ni enseigner dans les classes placees sous contrat s'il ne possede les titres de capacite exiges pour les emplois correspondants de l'enseignement public ou des titres reconnus equivalents par la reglementation en vigueur » ;

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