Article 15 de la Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privésAbrogé

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Version26/11/1977
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Version21/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L914-1 (M)

Entrée en vigueur le 21 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-678 du 20 juillet 1992 - art. 21 () JORF 21 juillet 1992

Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.
Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes. Cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.
Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques. Cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1993.
L'égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixera avant le 31 décembre 1978 les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé à l'alinéa 1er ci-dessus.
Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre visé à l'article 1er et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1992
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2019

Jurisprudence du Conseil constitutionnel ­ Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement 2. Considérant, d'une part, que la sauvegarde du caractère propre d'un établissement lié à l'État par contrat, notion reprise de l'article premier, 4e alinéa, […] 3. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 15 77. […] Code de l'éducation ­ Article L. 121-1 ­ Article L. 132-1 (différé) ­ Article L. 132-2 ­ Article L. 141-6 ­ Article L. 719-4 C. […] Jurisprudence du Conseil constitutionnel ­ Décision n 77-87 DC du 23 novembre 1977, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2013

Les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 ont été codifiées par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 4, à droit constant, dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation aux termes duquel : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, […] Dalloz, 2002, p. 523. 2 Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés. 3 Jean Savatier, art. précité, p. 524. 4 Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation. […] Ainsi, dans un avis rendu le 15 janvier 2007 50, […]

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 22 juin 2004

Le principe de parité entre la situation des enseignants titulaires du public et les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État, posé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation (ancien article 15 de la loi Debré du 31 décembre 1959 régissant les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés), […]

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Décisions431


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 février 1998, 96BX02117, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, […] institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n 59 - 1557 du 31 décembre 1959 […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 26 mars 1998, 96BX02279, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, […] institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n 59 - 1557 du 31 décembre 1959 […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 février 1998, 96BX02087, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, […] institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n 59 - 1557 du 31 décembre 1959 […]

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