Article 5 de la Loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 de programme sur l'enseignement technologique et professionnel.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L335-11 (V)

Entrée en vigueur le 26 décembre 1985

L'organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le diplôme la sanctionnant, afin de leur permettre de la reprendre ou de la continuer. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).