Article 11 de la Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 de finances rectificative pour 1985 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1985

Entrée en vigueur le 31 décembre 1985

Si un fonds de commerce ou un établissement artisanal est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.
Les sommes correspondantes ne constituent pas un élément du résultat imposable de l'entreprise de crédit-bail si leur versement fait naître à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de cette entreprise.
Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premier alinéa.
Un décret fixe les modalités d'application de cet article, notamment les obligations déclaratives.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1985

Commentaires2


M. Valleix Jean · Questions parlementaires · 14 mai 1990

[…] JO, AN du 8 mai 1989, p 2124) au benefice du regime fiscal resultant de l'article 11 de la loi no 85-1404 du 30 decembre 1985 a condition qu'elle porte « sur la totalite des elements du fonds de commerce », doit inclure tant les elements incorporels que les elements corporels du fonds et specialement le materiel affecte a l'exploitation […] Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 39-8 du code general des impots, lorsqu'un fonds de commerce est loue dans les conditions prevues au 3o de l'article 1er de la loi no 66-445 du 2 juillet 1966 relatives aux entreprises pratiquant le credit-bail, […]

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M. Philibert Jean-Pierre · Questions parlementaires · 21 novembre 1988

M Jean-Pierre Philibert demande a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, de bien vouloir lui confirmer que le regime fiscal du credit-bail de fonds de commerce resultant de l'article 11 de la loi no 85-1404 du 30 decembre 1985 et des instructions administratives des 7 avril 1986 (BODGI 4 A-7-86) et 4 aout 1987 (BODGI 7 D-4-87) est bien applicable au cas ou une personne physique ou morale exploitant un fonds industriel, commercial ou artisanal consentirait un credit-bail sur tout ou partie de ce fonds, tel […] qu'il est prevu par l'article 1er (3o) de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 issu de la loi no 86-12 du 6 janvier 1986.

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