Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985
Article 23 de la Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 de finances rectificative pour 1985 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1985
>
Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10
Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et utilisés par le service des alcools ainsi que les droits et obligations qui s'y rapportent seront transférés gratuitement par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture aux personnes morales chargées des missions antérieurement dévolues à ce service.
Ce transfert ne donnera lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou de taxes, ni au versement de la contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.
Ce transfert ne donnera lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou de taxes, ni au versement de la contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.