Loi n° 70-489 du 11 juin 1970
Article 3 de la Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétalesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 1970
Dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus, les dispositions de l'alinéa précédent seront rendues progressivement applicables aux différentes espèces végétales en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et des moyens de contrôle. En même temps, seront déterminés pour chacune d'elles les éléments de la plante sur lesquels porte le droit de l'obtenteur.
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[…] à l'issue de processus de contrôle et de vérification, des certificats d'obtention végétale, dans un cadre national ou communautaire, rappelant qu'aux termes de l'article 3 alinéa 1 er de la loi du 11 juin 1970 ” toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé Certificat d'Obtention Végétale qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, introduire, sur le territoire où la présente loi est applicable, à vendre ou à offrir en vente , […]
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[…] Mais attendu, en premier lieu, qu'à la différence de la législation régissant les brevets d'invention, la loi du 11 juin 1970 n'exige pas, pour faire échec à la nouveauté, que soit révélée la manière selon laquelle la variété a été obtenue ; qu'en outre selon l'article 3 de cette loi, la protection conférée par un certificat d'obtention végétale s'applique à la variété considérée et à celles qui en sont issues par hybridation ; que l'arrêt constate qu'une lignée ou semence de base de maïs n'est créée qu'en vue d'un croisement pour obtenir un hybride ou semence commerciale destiné à l'ensemble des agriculteurs ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juillet 1989, 87-18.594, Inédit
[…] Mais attendu, en premier lieu, qu'à la différence de la législation régissant les brevets d'invention, la loi du 11 juin 1970 n'exige pas, pour faire échec à la nouveauté, que soit révélée la manière selon laquelle la variété a été obtenue ; qu'en outre selon l'article 3 de cette loi, la protection conférée par un certificat d'obtention végétale s'applique à la variété considérée et à celles qui en sont issues par hybridation ; que l'arrêt constate qu'une lignée ou semence de base de maïs n'est créée qu'en vue d'un croisement pour obtenir un hybride ou semence commerciale destiné à l'ensemble des agriculteurs ;
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