Article 3 de la Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétalesAbrogé

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Version12/06/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L623-4 (V)

Entrée en vigueur le 12 juin 1970

Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé "certificat d'obtention végétale", qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où la présente loi est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale.
Dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus, les dispositions de l'alinéa précédent seront rendues progressivement applicables aux différentes espèces végétales en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et des moyens de contrôle. En même temps, seront déterminés pour chacune d'elles les éléments de la plante sur lesquels porte le droit de l'obtenteur.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1970
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 février 2006, n° 04/57094

[…] à l'issue de processus de contrôle et de vérification, des certificats d'obtention végétale, dans un cadre national ou communautaire, rappelant qu'aux termes de l'article 3 alinéa 1 er de la loi du 11 juin 1970 ” toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé Certificat d'Obtention Végétale qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, introduire, sur le territoire où la présente loi est applicable, à vendre ou à offrir en vente , […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juillet 1989, 87-18.591, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu, en premier lieu, qu'à la différence de la législation régissant les brevets d'invention, la loi du 11 juin 1970 n'exige pas, pour faire échec à la nouveauté, que soit révélée la manière selon laquelle la variété a été obtenue ; qu'en outre selon l'article 3 de cette loi, la protection conférée par un certificat d'obtention végétale s'applique à la variété considérée et à celles qui en sont issues par hybridation ; que l'arrêt constate qu'une lignée ou semence de base de maïs n'est créée qu'en vue d'un croisement pour obtenir un hybride ou semence commerciale destiné à l'ensemble des agriculteurs ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juillet 1989, 87-18.594, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, en premier lieu, qu'à la différence de la législation régissant les brevets d'invention, la loi du 11 juin 1970 n'exige pas, pour faire échec à la nouveauté, que soit révélée la manière selon laquelle la variété a été obtenue ; qu'en outre selon l'article 3 de cette loi, la protection conférée par un certificat d'obtention végétale s'applique à la variété considérée et à celles qui en sont issues par hybridation ; que l'arrêt constate qu'une lignée ou semence de base de maïs n'est créée qu'en vue d'un croisement pour obtenir un hybride ou semence commerciale destiné à l'ensemble des agriculteurs ;

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