Loi n° 70-489 du 11 juin 1970
Article 20 de la Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétalesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/06/1970
Entrée en vigueur le 12 juin 1970
Le titulaire du certificat peut demander la révision de l'indemnité prévue à l'article 19, après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'indemnité.
Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.
Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.