Article 22 de la Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétalesAbrogé

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Version12/06/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L623-23 (V)

Entrée en vigueur le 12 juin 1970

Est déchu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale :
1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'Administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative, tels que graines, boutures, greffons, rhizomes, tubercules, permettant de reproduire la variété protégée avec ses caractères morphologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention ;
2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les mesures qu'il a prises pour la conservation de la variété ;
3° Qui n'a pas acquitté dans le délai prescrit la taxe annuelle visée au deuxième alinéa de l'article 11.
La déchéance est constatée par le comité de la protection des obtentions végétales. Lorsqu'elle est constatée au titre de 3° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime pour le défaut de paiement des taxes. Ce recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers. La décision définitive constatant la déchéance est publiée.
Entrée en vigueur le 12 juin 1970
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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