Loi n° 70-489 du 11 juin 1970
Article 25 de la Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétalesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/06/1970
Entrée en vigueur le 12 juin 1970
L'action publique pour l'application des peines prévues au précédent article ne peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.
Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions, tirées par le défenseur, de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.
Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions, tirées par le défenseur, de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.
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