Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 12 juin 1970 |
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Dernière modification : | 12 juin 1970 |
Titre V : Dispositions diverses.
L'obtenteur d'une variété végétale peut demander, si ladite variété a perdu son caractère de nouveauté à la date de la demande, la protection de son droit par un certificat, à la condition que la variété en cause ait, depuis moins de vingt ou vingt-cinq ans, suivant les cas visés à l'article 6 ci-dessus et, en tout état de cause, avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 39 et relatif à la procédure de délivrance du certificat et à l'organisation du comité de la protection des obtentions végétales :
Fait l'objet d'un brevet d'invention délivré dans un Etat partie à la Convention de Paris du 20 mars 1883,
Ou a été inscrite à un catalogue officiel de l'un des Etats parties à la Convention de Paris du 21 décembre 1961,
Ou fait l'objet d'un enregistrement auprès d'un groupement professionnel français agréé par le comité de la protection des obtentions végétales.
L'authenticité de l'obtention sera déterminée par la date, soit du dépôt de la demande de brevet, soit de l'inscription par le groupement professionnel.
Le certificat d'obtention végétale, s'il est accordé, prend effet à la date à laquelle il a été demandé. Sa durée est réduite de la durée écoulée depuis le dépôt de la demande de brevet, l'inscription au catalogue officiel, ou l'enregistrement par le groupement professionnel.
Au cas où l'obtenteur de la variété en cause a satisfait cumulativement, à des dates différentes, à plusieurs des conditions ci-dessus, la date la plus ancienne est seule retenue.
Fait l'objet d'un brevet d'invention délivré dans un Etat partie à la Convention de Paris du 20 mars 1883,
Ou a été inscrite à un catalogue officiel de l'un des Etats parties à la Convention de Paris du 21 décembre 1961,
Ou fait l'objet d'un enregistrement auprès d'un groupement professionnel français agréé par le comité de la protection des obtentions végétales.
L'authenticité de l'obtention sera déterminée par la date, soit du dépôt de la demande de brevet, soit de l'inscription par le groupement professionnel.
Le certificat d'obtention végétale, s'il est accordé, prend effet à la date à laquelle il a été demandé. Sa durée est réduite de la durée écoulée depuis le dépôt de la demande de brevet, l'inscription au catalogue officiel, ou l'enregistrement par le groupement professionnel.
Au cas où l'obtenteur de la variété en cause a satisfait cumulativement, à des dates différentes, à plusieurs des conditions ci-dessus, la date la plus ancienne est seule retenue.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE SCHUMANN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,
HENRY REY.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
FRANCOIS ORTOLI.
Le ministre de l'agriculture,
JACQUES DUHAMEL.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
ROBERT BOULIN.
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE SCHUMANN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,
HENRY REY.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
FRANCOIS ORTOLI.
Le ministre de l'agriculture,
JACQUES DUHAMEL.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
ROBERT BOULIN.
L'arrêté litigieux n'a toutefois pas été pris sur le fondement de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais sur le fondement des dispositions des lois du 15 juin 1906 et du 8 avril 1946 et de celles du décret du 11 juin 1970 (concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes).