Article 19 de la Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelleAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.
Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.
Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.
Les dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.
Les contrats passés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs concessionnaires sont soumis aux dispositions qui précèdent en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. La rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire. Ce droit à rémunération s'éteint au décès de l'artiste-interprète.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Mitterrand Gilbert · Questions parlementaires · 26 octobre 1998

L'article 763-1 du code du travail considère comme exerçant une activité de mannequin « toute personne qui est chargée, soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, […] un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. […] Au demeurant, les revenus perçus par les artistes-interprètes dans le cadre d'un contrat conclu avec un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle ne constituent des salaires qu'à hauteur des bases fixées par la convention collective ou l'accord propre au secteur concerné (art. 19 de la loi du 3 juillet 1985 précitée). […]

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M. Pierre Brantus, du group UC, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 23 juin 1988

Il lui fait remarquer que si l'article 66 de cette loi détermine que son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1986, à l'exception des dispositions des alinéas premier à troisième de l'article 19 et de celles de l'article 20, aucune disposition particulière de la loi nouvelle ne traite de son application dans le temps aux effets futurs des contrats relatifs aux droits d'auteur qui ont pu être conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, […]

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M. Pierre Brantus, du group UC, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 3 décembre 1987

Il lui fait remarquer que si l'article 66 de cette loi détermine que son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1986, à l'exception des dispositions des alinéas premier à troisième de l'article 19 et de celles de l'article 20, aucune disposition particulière de la loi nouvelle ne traite de son application dans le temps aux effets futurs des contrats relatifs aux droits d'auteur qui ont pu être conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, […]

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1992, 90-19.207, Publié au bulletin
Cassation

D'après l'article 19, alinéas 1 et 5, du même texte, vaut autorisation la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur, cette disposition étant applicable aux contrats antérieurs au 1 er janvier 1986, en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient.

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  • Propriété littéraire et artistique·
  • Communication au public·
  • Interprétation·
  • Œuvre musicale·
  • Autorisation·
  • Exception·
  • Artistes-interprètes·
  • Diffusion·
  • Spectacle·
  • Producteur

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 31 juillet 2007, n° 07/56016

[…] Attendu que l'accord du 7 juin 1990 spécifique aux artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'un oeuvre cinématographique, qui a été signé en application des articles 19 et 20 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985, aujourd'hui article L.212-4 à L.212-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, et rendue obligatoire pour toute entreprise de production d'une oeuvre cinématographique, par l'arrêté du 17 octobre 1990, […]

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  • Film·
  • Exploitation·
  • Recette·
  • Artistes-interprètes·
  • Taxi·
  • Sociétés·
  • Producteur·
  • Accord·
  • Titre·
  • Provision

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mars 1999, 94-13.079 94-13.177 94-13.434, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] qu'en déclarant qu'il résultait de ces dispositions que les rediffusions par La Cinq et M6 d'émissions créées avant l'entrée en vigueur de l'accord du 31 mai 1988, restaient soumises au régime des « cessions commerciales », la cour d'appel a violé les articles 1-5, 8-4 et 8-5 de la convention collective du 31 mai 1988 ; alors, deuxièmement, que par accord séparé du 31 mai 1988, rendant caducs les précédents accords en date des 19 février et 30 mars 1988, certains signataires de la convention collective s'étaient engagés vis-à-vis des syndicats à ne pas procéder à des cessions de droits d'exploitation de programmes préexistants dont ils détenaient les droits, […]

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  • Fixation par l'article l. 211·
  • Fixation par l'article l·
  • 211-4 du code de la propriété intellectuelle·
  • 4 du code de la propriété intellectuelle·
  • Date de création de l'émission initiale·
  • Œuvres créées avant le 1er janvier 1986·
  • Rémunération des artistes-interprètes·
  • Convention collective du 31 mai 1988·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Accords et conventions divers
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Document parlementaire0

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