Article 45 de la Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions appartient à l'employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs.
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

Commentaires3

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 8 décembre 2010

M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 26 décembre 1991

Il s'agit là de l'application de droit commun, et en l'occurrence, de l'article 45 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

 Lire la suite…

M. Charles Lederman, du group C, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 7 juillet 1988

C'est ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, que l'article 45 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur dispose que, " sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions appartient à l'employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs ". […] Le fait qu'un enseignant puisse voir son patronyme figurer sur l'oeuvre qu'il a produite pour les besoins de son service ne relève juridiquement pas du droit au nom posé par l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 précitée mais de l'obligation qui s'impose à tout fonctionnaire responsable de signer les actes qu'il prend dans l'exercice de ses compétences. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

Les dispositions de l'article 45 de la loi du 3 juillet 1985, reprises à l'article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle, ont pour objet de permettre à l'administration de contracter avec ses agents afin de laisser à ceux-ci les droits patrimoniaux attachés à des logiciels qu'ils créeraient dans l'exercice de leurs attributions. […] Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;

 Lire la suite…

[…] dans ces conditions, signé un contrat de travail comportant notamment, une clause d'exclusivité aux termes de laquelle il s'était engagé à “consacrer toute son activité professionnelle à l'entreprise” et s'interdisait “toutes activités professionnelles concurrentes ou non d'EDS et toutes activités personnelles pour le compte de tiers ayant trait à l'informatique”et une clause relative à la création de logiciels reproduisant les dispositions légales précitées en ces termes: “En application de l'article 45 de la loi du 3 juillet 1985, tous les logiciels créés par vous … dans l'exercice de vos fonctions , appartiennent à l'employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs”; […]

 Lire la suite…

[…] 250.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau […] 1975, DS 1975, 759, Note H. Desbois). L'aricle 45 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 dispose d'ailleurs que "le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).