Article 66 de la Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1986. Toutefois, les dispositions des alinéas premier à troisième de l'article 19 et celles de l'article 20 entreront en vigueur dès la promulgation de la loi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

Commentaire1


M. Pierre Brantus, du group UC, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 26 mars 1987

Il lui fait remarquer que si l'article 66 de cette loi détermine que son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1986, à l'exception des dispositions des alinéas premier à troisième de l'article 19 et de celles de l'article 20, aucune disposition particulière de la loi nouvelle ne traite de son application dans le temps aux effets futurs des contrats relatifs aux droits d'auteur qui ont pu être conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1993, 92-80.554, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425, 426-1 nouveau du Code pénal, de l'article 425 ancien du Code pénal, des articles 59 et 66 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, des principes de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, violation des droits de la défense et de l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Reproduction interdite de vidéogrammes·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Textes applicables·
  • Contrefaçon·
  • Pénalités·
  • Code pénal·
  • Vidéocassette·
  • Magnétoscope·
  • Délit·
  • Reproductions illicites

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 5 juillet 2013, n° 09/16227
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dire et juger que Monsieur AS-G Y ne peut bénéficier de la présomption de la qualité d'auteur du réalisateur d'une œuvre audiovisuelle instituée par l'article L.113-7, 5°, du code de la propriété intellectuelle, résultant de la loi du 3 juillet 1985, applicable seulement à compter du 1 er janvier 1986 (article 66), inapplicable aux productions audiovisuelles en cause, produites en 1975 et 1976, auxquelles ne peuvent pas s'appliquer les présomptions de la qualité de coauteur instituées par l'article 14 de la loi du 11 mars 1957, qui concernent les seules «œuvres cinématographiques » ;

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  • Télévision·
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  • Co-auteur·
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  • Droits d'auteur·
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  • Collaboration·
  • Contribution

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 19 mars 2015, n° 12/10903

[…] Il est constant que l'intégralité de ces interprétations a été enregistrée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 le 1 er janvier 1986 conformément à son article 66 et inapplicable aux contrats formés avant cette date en vertu de l'article 2 du code civil. Or, antérieurement à cette la loi qui a créé en son article 18 abrogé par la loi n° 92-597 du 1 er juillet 1992 l'autorisation écrite désormais prévue à l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle, cette dernière ne s'imposait pas pour la fixation de la prestation de l'artiste-interprète, sa reproduction et sa communication au public, l'artiste-interprète ne bénéficiant alors que d'une protection soumise au régime des droits de la personnalité.

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