Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 juillet 1985
Dernière modification : 1 mars 2006
Code visé : CODE PENAL

Commentaires256


Blip · 1er mars 2024

En effet, il a été instauré en 1985 (loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 dite Loi Lang) une licence légale des droits voisins des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, de sortes que ceux-ci ne peuvent s'opposer, notamment, à la communication directe dans un lieu public hors spectacle.

 

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 28 novembre 2023

La loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 les a ajoutés à la liste des œuvres protégeables, mais s'est bien gardée de préciser en quoi peut consister cette originalité. […]

 

Décisions208


1Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 5 juillet 1989, 78616, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ; […]

 

2Cour d'appel de Paris, 17 mai 2006, n° 99/25167

Infirmation partielle — 

[…] Mais considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, en 1982, les interprétations enregistrées ne constituaient pas un élément patrimonial à l'instar des droits d'auteur, au titre de la loi du 11 mars 1957, seul leur ayant été reconnu, de manière prétorienne, le droit d'autoriser ou d'interdire la fixation et l'exploitation de leur interprétation, avant que ne soit promulguée la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, qui a, en outre, conféré aux artistes-interprètes le droit à la rémunération équitable et le droit à la copie privée;

 

3Tribunal judiciaire de Paris, 17 janvier 2020, n° 16/15329

— 

[…] Par ailleurs, en vertu de l'article 24 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 applicable à la date de l'arrêté du 27 novembre 1987 fixant la composition de la commission prévue par cet article, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'État désigné par le vice- président de cette institution, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre VI : Garanties et sanctions.
Article 56
Article 58
Article 59