Loi Badinter - Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
| Codes visés : | Code civil, Code de l'organisation judiciaire et 2 autres |
| Directives transposées : | Directive 78/473/CEE du 30 mai 1978 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire |
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—
[…] Invoquant son droit à indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur Y X sollicite une mesure d'expertise pour évaluer son préjudice corporel et l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de provision sur son préjudice coroporel et les sommes de 131,90 euros, 600 euros et 835,80 euros au titre de divers préjudices matériels, outre la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ;
Confirmation —
[…] La société Groupama soutient dans le corps de ses conclusions, non reprises au dispositif que M. Y était conducteur d'une moto, lors de l'accident, et qu'il lui appartient de justifier de son droit à indemnisation intégral. Toutefois, et au regard des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, la preuve d'un comportement fautif de la victime, venant réduire son droit à indemnisation incombe, non pas à cette dernière, mais au tiers responsable. Or en l'occurrence, l'assureur se contente d'une affirmation qu'il n'étaye par aucun élément de preuve tangible, puisqu'il
Infirmation —
[…] Dit que les rentes seront indexées selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 ; […]
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Versions du texte
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
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