Article 1 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
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Commentaires365


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Par rodolphe Bigot, Maître De Conférences, Le Mans Université Et Amandine Cayol, Maître De Conférences, Université Caen Normandie · Dalloz · 2 avril 2024

Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 2 avril 2024

conducteur ; que par suite, l'assureur de responsabilité civile du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne couvre pas les dommages résultant de la décision de ce dernier de précipiter son véhicule en dehors de la chaussée ; qu'en retenant en l'espèce, après avoir pourtant constaté que Mme [P], conductrice du véhicule, était volontairement sortie de la route, que l'assureur avait néanmoins l'obligation non sérieusement contestable de prendre en charge le dommage corporel de Mme [X], passagère du véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article […] 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2001, 00-86.798, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1, L. 211-5, R. 211-10, R. 211-11, L. 113-9 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale ;

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  • Véhicule·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mai 2006, 05-13.251, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'eu égard aux conditions de la circulation, seule la vitesse excessive de la victime a été à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 413-17 (nouveau), R. 11-1 (ancien) du Code de la route, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 avril 1988, 85-16.652, Publié au bulletin
Cassation

Les articles 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 sont étrangers à l'exercice des actions récursoires entre coauteurs d'un accident de la circulation .

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  • Articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985·
  • Articles 1 à 3·
  • Coauteur exerçant une action récursoire·
  • Recours contre un autre coauteur·
  • Personne pouvant s'en prévaloir·
  • Indemnisation par un coauteur·
  • Accident de la circulation·
  • Loi du 5 juillet 1985·
  • Indemnisation·
  • Fondement
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