Article 2 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Commentaires53


rocheblave.com · 3 janvier 2024

Le droit d'une victime à l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables d'un accident de la circulation résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d'accidents de la circulation, ainsi que de l'article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l'assureur.

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Village Justice · 22 septembre 2022

L'article 3 de ce décret définit ces EDPM (engin de déplacement personnel motorisé) comme des véhicules, équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique, sans place assise, conçus et construits pour le déplacement d'une seule personne, dépourvus de tout aménagement destiné au transport de marchandises et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h.

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1Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 7 mai 2009, n° 08/00101
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que M me Z Y expose à titre subsidiaire, que M. X B disposait en sa qualité de piéton et de son âge, de la protection renforcée de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985, que cette prérogative personnelle ne peut bénéficier au subrogé, que sa faute inexcusable, si elle ne peut être opposée à la victime, est opposable à la CPAM ;

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  • Fonds de garantie·
  • Victime·
  • Automobile·
  • Faute inexcusable·
  • Créance·
  • Recours subrogatoire·
  • Titre·
  • Parents·
  • Fond·
  • Enfant

2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 25 janvier 2005, n° 02/14810
Cour d'appel : Confirmation

[…] 02/14810 […] Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser la victime de cet accident ; que le propriétaire du véhicule est présumé en être le gardien.

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  • Droite·
  • Expertise·
  • Préjudice corporel·
  • Jeune·
  • Déficit·
  • Qualités·
  • Réparation integrale·
  • In solidum·
  • Victime·
  • Exécution provisoire

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 12 janvier 2007, n° 06/02078

[…] Attendu qu'en application de l'article 1 er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions de cette loi sont applicables aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que l'article 2 de cette loi dispose que les victimes ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un tel véhicule ;

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  • Commerçant·
  • Industriel·
  • Gauche·
  • Préjudice esthétique·
  • Préjudice d'agrement·
  • Victime·
  • Frais médicaux·
  • Rapport d'expertise·
  • Recours·
  • Consolidation
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