Article 3 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

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www.actu-juridique.fr · 18 mars 2024

La Tribune de l'assurance · 30 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 8 février 2018, n° 15/09399
Infirmation partielle

[…] Le 29 septembre 2008 la compagnie MAIF s'est prévalue de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 pour affirmer que la victime devait être indemnisée sans que l'on puisse lui opposer sa propre faute ne présentant pas un caractère inexcusable, a rappelé que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation l'assureur subrogé ayant indemnisé le passager exerce son action récursoire contre les parents du mineur responsable tant sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 que sur celui de l'article 1384 alinéa 4 du code civil et enfin que conformément aux articles R.211-10 et R.211-13 du code des assurances le contrat souscrit par le propriétaire du véhicule prévoit une exclusion de garantie qui lui permet d'exercer une action en remboursement de toutes les sommes payées ou mises en réserve.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1987, 86-15.859, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2001, 00-86.798, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1, L. 211-5, R. 211-10, R. 211-11, L. 113-9 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale ;

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