Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Article 3 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
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[…] Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties : Vu les articles 1, 3 et 47, alinéa 2, de cette loi ;
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[…] qu'en concluant cependant à l'existence de deux accidents successifs au cours desquels il aurait successivement assumé les qualités de conducteur puis de non-conducteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 17 mars 2009, n° 07/00764
[…] 17/03/2009 […] M. G X et la compagnie Nationale Suisse, son assureur, ne contestent pas, sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation des victimes.
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