Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Article 3 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
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[…] Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties : Vu les articles 1, 3 et 47, alinéa 2, de cette loi ;
Lire la suite…- Stationnement perturbant la circulation d'un piéton·
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[…] Le droit à indemnisation des deux victimes, piéton n'est contesté ni d'ailleurs contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 10 octobre 2016, n° 16/03100
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi modifiée du 5 juillet 1985, la victime d'un accident impliquant un véhicule doit être indemnisée de son préjudice corporel, en l'absence de faute inexcusable sa part ; qu'en l'espèce, la réalité du sinistre étant établie et une telle faute de la partie demanderesse n'étant pas établie, son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable ;
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