Article 3 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

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2La notion de faute inexcusable s’apprécie strictement
La Tribune de l'assurance · 30 janvier 2024
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1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juillet 1986, 84-10.393, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties : Vu les articles 1, 3 et 47, alinéa 2, de cette loi ;

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  • Loi du 5 juillet 1985·
  • Véhicule à moteur·
  • Implication·
  • Conditions

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 16 mars 2011, n° 11/00095

[…] Le droit à indemnisation des deux victimes, piéton n'est contesté ni d'ailleurs contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 10 octobre 2016, n° 16/03100

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi modifiée du 5 juillet 1985, la victime d'un accident impliquant un véhicule doit être indemnisée de son préjudice corporel, en l'absence de faute inexcusable sa part ; qu'en l'espèce, la réalité du sinistre étant établie et une telle faute de la partie demanderesse n'étant pas établie, son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable ;

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