Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Article 4 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Commentaires
Ne méconnaît pas les exigences de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 une cour d'appel qui, afin de déterminer la position du véhicule du conducteur qui sollicite la réparation de ses préjudices, prend en considération celle de l'autre véhicule impliqué dans l'accident.
Lire la suite…Par cet arrêt du 10 février 2022, la Cour de cassation revient sur les conditions d'application de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, selon lequel : « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».
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[…] — constater que le droit à indemnisation intégrale d'Y Z, victime directe, et de I-J et B Z, victimes indirectes, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, est acquis, […]
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[…] Z, s'agissant de la provision, qu'aux termes de l'article 4 de la Loi n° 85-677 du 05.07.1985 , la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; […] COMMETTONS pour y procéder le Docteur H I demeurant […] ( tel : 04 91 77 49 04 – fax 04 91 76 25 71) avec pour mission de :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 17 septembre 2004, n° 02/11323
[…] En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
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L'article 3 de ce décret définit ces EDPM (engin de déplacement personnel motorisé) comme des véhicules, équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique, sans place assise, conçus et construits pour le déplacement d'une seule personne, dépourvus de tout aménagement destiné au transport de marchandises et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h.
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