Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Article 5 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.
Commentaires • 28
Le 30 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence estime qu'un fauteuil roulant électrique, muni d'un système de propulsion motorisée, d'une direction, d'un siège et d'un dispositif d'accélération et de freinage, a vocation à circuler de manière autonome et répond, par conséquent, à la définition que l'article L. 211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 « les dispositions du présent chapitre s'appliquent même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui sont propres. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Décision déférée à la Cour : Jugements du Tribunal de Grande Instance de PARIS des 23 février 2077 – RG 05/00853 et 25 Mars 2008 – RG n° 06/13679 […] A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que les circonstances de l'accident sont indéterminées, de faire une double application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et de condamner in solidum Monsieur J X et la société COVEA FLEET à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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[…] En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident.
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3. Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 23 juillet 2014, n° 13/02643
[…] Attendu que par déclaration reçue et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 23 juillet 2013, la SAS Petit Forestier Location (l'appelante) a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la SA Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (SA MAIF) et M me D Z(les intimées) qui ont constitué avocat Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 22 octobre 2013, l'appelante demande de : — Vu les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2051 du Code civil, les pièces versées aux débats, — infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau : — Constater qu'aucune faute ne peut être reprochée au conducteur du véhicule CITROEN appartenant à la société PETIT FORESTIER LOCATION,
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Étant précisé que les fautes inexcusables ne peuvent s'appliquer aux victimes dites « super privilégiées » au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 : Les personnes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans au moment de l'accident ;
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