Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Article 6 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Commentaires • 50
Le fonds de garantie s'est alors pourvu en cassation et c'est dans ces circonstances que la haute juridiction rappelle que la loi Badinter s'applique même aux affaires dans lesquelles une action en justice avait été introduite avant la publication de la loi du 5 juillet 1985 en vertu des articles 1er et 6 de cette loi. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 06 avril 2021 […] L'appelante fait observer à la cour qu'au regard des conditions générales de la police d'assurance et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, M. [X] qui n'agit pas en réparation de son propre dommage mais en sa qualité de victime par ricochet a opéré une distinction non visée par la police d'assurance et par l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985. […]
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[…] En application de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Cette faute, qui peut également être opposée aux proches de la victime directe conformément à l'article 6 de la même loi, doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 4 avril 2011, n° 08/06996
[…] Décision déférée à la Cour : Jugements du Tribunal de Grande Instance de PARIS des 23 février 2077 – RG 05/00853 et 25 Mars 2008 – RG n° 06/13679 […] En application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute qui s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis tant par la victime directe que par les victimes par ricochet.
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