Article 18 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

L'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée.
Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur.
Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

« La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997 » ; 2. Considérant que le paragraphe I de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013 a inséré au premier alinéa de l'article 9 précité les mots « de statut civil de droit local » ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013 : « Les dispositions du I sont applicables aux demandes d'allocation de reconnaissance présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée » ; […]

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 9 mai 2012, n° 11/05746
Confirmation

[…] Dire et juger que faute de ventiler les différents postes d'indemnisation en violation des dispositions de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 et d'avoir été autorisé par le juge des tutelles en violation de l'article 18 de la dite loi, les procès verbaux de transaction signés par M. B X pour le compte de ses filles Z et Léa X sont nuls et non avenus.

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  • Victime·
  • Transaction·
  • Dépense de santé·
  • Souffrances endurées·
  • Honoraires·
  • Préjudice corporel·
  • Provision·
  • Solde·
  • Tiers payeur·
  • Indemnisation

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juillet 2016, n° 16/55824

[…] Pour s'opposer à la demande, la société B F considère que les dispositions de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1985 n'ont pas été respectées en ce que l'assureur dispose d'un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la date de consolidation pour formuler son offre définitive.

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  • Tierce personne·
  • Assistance·
  • Préjudice esthétique·
  • Souffrances endurées·
  • Préjudice d'agrement·
  • Consolidation·
  • Provision·
  • Titre·
  • Garde·
  • Calcul

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 1er septembre 2011, n° 08/07128
Cour d'appel : Infirmation

[…] — à ce qu' il soit jugé que le Syndic a commis une faute au regard des articles 1382 et suivants du Code Civil et au regard de ses obligations telles que définies par les articles 18 de la Loi du 10 juillet 1965 et 37 du Décret du 17 mars 1967;

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  • Syndic·
  • Immeuble·
  • Assemblée générale·
  • Loyer·
  • Preneur·
  • Partie commune·
  • Eau usée·
  • Bailleur·
  • Code civil·
  • État
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Document parlementaire0

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