Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Article 25 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est créé par : Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 rectificatif JORF 23 novembre 1985
L'application des articles 16 et 17 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article 17, ils sont versés au Trésor public.
Commentaire • 1
Décisions • 294
[…] 'l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef de même préjudice' ;Attendu que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2000 modifiant l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, […]
Lire la suite…- Amiante·
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[…] Il convient de rappeler à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 26 décembre 2006, modifiant l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice ; en outre, la rente versée par l'organisme social en cas d'accident du travail, ou d'accident de trajet, s'impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Tribunal correctionnel, 4e chambre sur intérêts civils, 22 juin 2017, n° 13/14315
[…] Il convient de rappeler à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 26 décembre 2006, modifiant l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice ; en outre, la rente versée par l'organisme social en cas d'accident du travail, ou d'accident de trajet, s'impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle.
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S… du 01/07/05, n° 234403, au Recueil, à propos de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale relatif au recours des caisses de sécurité sociale contre les auteurs des dommages causés aux assurés sociaux. Il a été entendu puisqu'il vous est demandé aujourd'hui de statuer sur les modalités nouvelles de recours des caisses organisées par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, qui a modifié notamment l'article L. 376-1 que nous venons de mentionner. […]
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