Article 29 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version10/08/1994

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Modifié par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 15 () JORF 10 août 1994

Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Le Conseil constitutionnel estime qu'il n'y a pas lieu pour lui de statuer sur des dispositions qu'il a déjà censurées (décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016 ; décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, M. […] S'agissant de l'autre disposition mise en cause, l'article L. 3211-2, il dispose de manière assez générale qu'« une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. […] Les griefs tirés par la requérante de ce que, faute de prévoir les mêmes garanties que celles que prévoit l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique pour les mesures de contention qu'elles régissent, […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Le Conseil constitutionnel estime qu'il n'y a pas lieu pour lui de statuer sur des dispositions qu'il a déjà censurées (décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016 ; décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, M. […] S'agissant de l'autre disposition mise en cause, l'article L. 3211-2, il dispose de manière assez générale qu'« une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. […] Les griefs tirés par la requérante de ce que, faute de prévoir les mêmes garanties que celles que prévoit l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique pour les mesures de contention qu'elles régissent, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

Semblablement, le critère fixé au 3° du B du IV de l'art. 29 de cette loi permettant une majoration du taux de croissance annuel des dépenses réelles de fonctionnement défini à l'article 13 doit s'apprécier au regard de la moyenne de l'évolution constatée chaque année entre 2014 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités de la même catégorie. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 9 décembre 2021, n° 20/10334
Infirmation partielle

[…] Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le […], de son statut de demandeur d'emploi, âgée de 20 ans à la consolidation acquise le 6 janvier 2015, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

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  • Incidence professionnelle·
  • Préjudice d'agrement·
  • Consolidation·
  • Victime·
  • Souffrances endurées·
  • Promesse d'embauche·
  • Expert·
  • Promesse·
  • Préjudice corporel·
  • Professionnel

2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 8 juillet 2010, n° 09/09025
Confirmation

[…] L'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 prévoit que le Y doit dans l'offre d'indemnisation qu'il fait à la victime indiquer l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

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  • Préjudice·
  • Rente·
  • Incidence professionnelle·
  • Incapacité·
  • Indemnisation·
  • Victime·
  • Amiante·
  • Offre·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Sécurité sociale

3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 6 juillet 2022, n° 2000181
Rejet

[…] Lorsqu'il a versé une indemnité à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l'Oniam, s'il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d'informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. […]

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  • Titre exécutoire·
  • Assureur·
  • Jeune·
  • Santé publique·
  • Victime·
  • Justice administrative·
  • Accouchement·
  • Expertise·
  • Responsable·
  • Remboursement
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