Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Article 31 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
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[…] — d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que les rentes d'invalidité versées à la victime indemnisent d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel.
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[…] Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le […], de son activité de professeur de philosophie, âgée de 52 ans à la consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2002, 01-82.004, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1249 et 1382 du Code civil, 29, 30, 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
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L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l'article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : […]
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