Article 31 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version22/12/2006
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.


Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.


Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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rocheblave.com · 3 janvier 2024

L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l'article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : […]

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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 06-21.020, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 9 décembre 2021, n° 20/10334
Infirmation partielle

[…] Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le […], de son statut de demandeur d'emploi, âgée de 20 ans à la consolidation acquise le 6 janvier 2015, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 8 juillet 2010, n° 09/09025
Confirmation

[…] Il résulte des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l' article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

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