Loi Badinter - Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°455107
Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2024

[…] qui confère une portée étendue à ce principe, en retenant qu'un employeur dont la responsabilité est mise en cause par une caisse peut se prévaloir des stipulations du protocole d'accord entre les organismes sociaux et les entreprises d'assurance du 14 mai 1983, par lesquelles les parties s'engagent à ne pas régler leurs litiges selon les dispositions de la loi « Badinter » du 5 juillet 1985 relatives aux accidents de la circulation. […] Sa portée est d'autant plus étendue qu'elle est transposable aux recours des autres tiers payeurs mentionnés à l'article 29 de la loi « Badinter », tels que les mutuelles et tout organisme, public ou privé, y compris des assureurs, […]

 

3Droit des victimes après accident circulation
www.tcn-avocats.com · 8 mars 2024

En effet, la loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter, prévoit un régime différent pour les victimes protégées. Droit des victimes protégées Si vous êtes piéton, assimilés ou passagers de la voiture impliquée, vous êtes intégralement indemnisé pour les dommages causés par l'accident de la circulation. On entend par personnes assimilées aux piétons les cyclistes, les utilisateurs de trottinettes etc.

 

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 22 mars 2011, n° 10/08360

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[…] MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de A Z sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas contesté. Il convient d'en prendre acte. II – Sur le préjudice Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par A Z, âgée de 19 ans et étudiante en psychologie lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 06-21.020, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ; […]

 

3Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 9 avril 2019, n° 13/03169

Infirmation partielle — 

[…] A titre liminaire, il convient de relever que la société C D ne discute pas son entière responsabilité dans l'accident de la circulation au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 mais uniquement l'indemnisation de certains chefs de préjudice.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Article 1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
Article 2
Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Article 3
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.