Loi Badinter - Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Commentaires+500


Me David Lizano · consultation.avocat.fr · 22 mai 2024

En revanche, il est en droit de réclamer les documents relatifs au versement des prestations énumérées à l'article 29 de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et aux autres sommes versées à quelque titre que ce soit par un tiers au titre du même accident.

 

www.gerolami-avocat.fr · 17 mai 2024

Cela mêle à la fois le droit propre aux accidents du travail réglementés par le Code de la sécurité sociale, et sous certaines conditions, la loi Badinter du 5 juillet 1985 propre au règlement des accidents de la circulation. […]

 

www.bigre.fr · 6 mai 2024

Le cycliste est considéré au sens de la loi française, et plus précisément de la loi du 5 juillet 1985, dite Badinter, comme un usager de la route vulnérable. A ce titre, comme le piéton, la loi le protège, à tout le moins, lui facilite l'indemnisation. […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 8 février 2018, n° 15/09399

Infirmation partielle — 

[…] La compagnie MAIF, assurant le véhicule, a mis en 'uvre au profit de la victime la procédure d'indemnisation instituée par la loi du 5 juillet 1985. […]

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1987, 86-15.859, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; […]

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2001, 00-86.798, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1, L. 211-5, R. 211-10, R. 211-11, L. 113-9 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Article 1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
Article 2
Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Article 3
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.