Loi Badinter - Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Commentaires+500


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi […] [K] a assigné en référé la société sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, en présence de la mutualité sociale agricole et du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).

 

www.degranvilliers.com · 8 avril 2024

Notamment depuis une loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, dont le but était d'améliorer et surtout d'accélérer l'indemnisation des victimes d'accidents de la route. […] Cette loi a prévu une responsabilité autonome et sans faute pour toutes les victimes.

 

www.tcn-avocats.com · 6 avril 2024

La loi Badinter date de 1985 et tend à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la route et à l'accélération des procédures d'indemnisation. N'hésitez pas à contacter le cabinet TCN Avocats pour éclaircir vos droits à la lumière de la loi Badinter accident de la route.

 

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 06-21.020, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ; […]

 

2Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 9 avril 2019, n° 13/03169

Infirmation partielle — 

[…] A titre liminaire, il convient de relever que la société C D ne discute pas son entière responsabilité dans l'accident de la circulation au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 mais uniquement l'indemnisation de certains chefs de préjudice.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 2000, 99-11.275, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X…, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y… et de la MACIF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Article 1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
Article 2
Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Article 3
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.