Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
Article 1 de la Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Modifié par : Loi - art. 30 (V) JORF 31 décembre 1999
La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte dans un délai de trois ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.
Sont également prises en compte, pour le calcul de la proportion de 50 p. 100, les actions, détenues depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises à la cote du nouveau marché et remplissant les conditions mentionnées à la première phrase ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50 p. 100 du montant global de l'opération d'introduction de leurs actions, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la détermination des bénéfices imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
L'exonération d'impôt est étendue aux produits et plus-values nets d'autres placements, effectués dans la limite du tiers du portefeuille de titres mentionnés au premier alinéa ou d'une société admise à la cote du nouveau marché dont les actions remplissent les conditions prévues à la troisième phrase du premier alinéa.
Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l'acquisition de titres d'une société non cotée mentionnée au premier alinéa lui conférant directement ou indirectement ou conférant à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 p. 100 des droits de vote dans ladite société.
Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 p. 100 des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque.
II - Les dispositions des articles 145, 1 à 4, 158 bis, 209 bis, 1, 214 A et 223 sexies, 1, du code général des impôts ne s'appliquent pas aux distributions de produits et plus-values nets exonérés en vertu du paragraphe I ci-dessus.
III - Abrogé
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des paragraphes précédents, notamment la composition de l'actif et du portefeuille des sociétés de capital-risque, et les caractéristiques des participations.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier exercice clos après la publication de la présente loi.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 1999.
Commentaires • 26
En revanche, les sociétés de capital-risque (SCR) régies par l'article 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économiques et financier ou par l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ne sont pas considérées comme soumises à l'impôt sur les sociétés. […] et à l'article 248 F du CGI. […]
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000029321822&cidTexte=LEGITEXT000006068907&dateTexte=20140828" target="_blank">article 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; […] les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-154 du CoMoFi ;
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. […] Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B ou aux articles 1 er modifié ou 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans .(…). » ;
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[…] que jusqu'à l'ouverture de l'exercice allant du 1 er juillet 1986 au 30 juin 1987, à compter duquel elle s'est placée sous le régime institué par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, dont les dispositions ont été reprises sous le 3° septies de l'article 208 du code général des impôts, il lui a été accordé, suivant les termes d'une lettre du ministre du budget en date du 28 avril 1981, de distinguer, […] Article 1 er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juin 1997 sont annulés.
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 2 février 2011, 08PA06398
[…] Considérant que, si le onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts dispose que … la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies … , […] à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et qui sont détenues depuis au moins cinq ans, […]
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La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque : a) la distribution entre dans les prévisions du 5 de l'article 39 terdecies ; […] c) la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans […] Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983 Article 119 bis du code général des impôts 1 Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, […]
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