Article 14 de la Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

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Version12/07/1985
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Version31/12/1985

Entrée en vigueur le 31 décembre 1985

Modifié par : Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 1985

Modifié par : Loi 85-1404 1985-12-30 art. 14 I, III finances rectificative pour 1985 JORF 31 décembre 1985

I. - Les personnes physiques qui perçoivent des primes de remboursement supérieures à 5% du nominal sont imposées suivant le régime applicable, selon le cas, aux intérêts des bons ou des obligations.

II. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :

a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;

b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.

Cette prime ne donne pas lieu à retenue à la source.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.

III - (Les dispositions du III du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 85-191 DC du 10 juillet 1985).

IV - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et leurs incidences sur le calcul des plus-values ou moins-values éventuellement réalisées en cas de cession ainsi que les obligations incombant aux émetteurs et aux intermédiaires.

V - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1985

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