Article 18 de la Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1985

Entrée en vigueur le 12 juillet 1985

I - La taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, perçue en application des articles 1599 C-b et 1599 nonies b du code général des impôts, est supprimée. Les véhicules qui entraient dans le champ d'application de cette taxe sont soumis à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur


II -


III - Pour l'application de l'article 1599 decies du code général des impôts, le tarif mentionné à l'article 17-I de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est fixé respectivement à 3588 F, 5388 F et 8092 F pour les voitures particulières dont l'âge n'excède pas cinq ans et d'une puissance fiscale de 19 et 20 CV, de 21 et 22 CV, de 23 CV et plus.


IV - Jusqu'au 30 novembre 1986, date limite, le tarif des voitures particulières de 19 CV et plus est déterminé en appliquant les coefficients visés au paragraphe II au tarif de la période d'imposition concernée pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.


V - Dans le cadre du règlement des contentieux en cours, les contribuables peuvent obtenir la décharge de la différence entre les tarifs des deux taxes mentionnées au paragraphe I. A cet effet, le tarif à considérer pour la seconde taxe est celui des véhicules de 17 CV et plus, pour le même âge et la même période d'imposition, multiplié par 1, 1,5, 2,2, 3,4 selon que la puissance fiscale du véhicule est respectivement de 17 CV et 18 CV, de 19 et 20 CV, de 21 et 22 CV, de 23 CV et plus.


Les contribuables qui présentent une réclamation postérieurement au 9 mai 1985 peuvent obtenir une décharge déterminée dans les mêmes conditions, si cette demande est formulée dans le délai prévu à l'article R 196-1-b du livre des procédures fiscales, courant à compter de la date du paiement de la taxe spéciale.

Entrée en vigueur le 12 juillet 1985

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Décisions12


1CJCE, n° C-76/87, Arrêt de la Cour, G. Seguela et A. Lachkar et autres contre Administration des impôts, 28 avril 1988

[…] 6 en vue de se conformer a cet arret, le legislateur francais a adopte l' article 18 de la loi n* 85-695, du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d' ordre economique et financier ( jorf du 12.7.1985, p . 7855 ). par cette disposition, il a supprime la taxe speciale fixe et l' a remplacee par une taxe differentielle . il a prevu, en outre, que les contribuables peuvent obtenir la decharge de la difference entre le tarif de l' ancienne taxe speciale fixe et celui de la nouvelle taxe differentielle correspondant a la puissance fiscale de leur voiture .

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
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2CJCE, n° C-113/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Elisabeth Casarin, épouse Jacquier contre Directeur général des impôts, 12 octobre 1995

[…] 7 Pour se conformer à cet arrêt, le législateur français a alors adopté l'article 18 de la loi nº 85/695 du 11 juillet 1985. L'article 18 a aboli la taxe spéciale fixe sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV. […]

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3CJCE, n° C-240/87, Conclusions de l'avocat général de la Cour, C. Deville contre Administration des impôts, 31 mai 1988

[…] « Est-il conforme aux principes généraux du droit communautaire de limiter dans le temps, comme le fait l' article 18, paragraphe V, alinéa 2, de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, les effets de la suppression rétroactive de la taxe spéciale sur les véhicules de plus de 16 CV déclarée contraire aux dispositions de l' article 95 du traité de Rome par l' arrêt de la même Cour dans l' affaire 112/84 du 9 mai 1985?"

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