Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
Article 32 de la Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Entrée en vigueur le
Commentaires • 5
M.Henri Le Breton demande à M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports de bien vouloir lui préciser quelles dispositions le Gouvernement envisage pour procéder à la publication du décret prévu à l'article 32 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier relatives à l'organisation de la profession d'expert en automobile.
Lire la suite…M.Yves Le Cozannet demande à M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports de bien vouloir lui indiquer les perspectives et les échéances de publication du décret prévu à l'article 32 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier relatives à l'organisation de la profession d'expert en automobile.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 SS, du 3 septembre 1997, 170256, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant il est vrai que l'article 32 IV de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dispose qu'« à titre transitoire, le délai de la demande prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 précitée est de nouveau ouvert pour une durée d'un an, à dater de la publication de la présente loi, pour les personnes qui remplissaient les conditions requises par cet article à la date du 31 décembre 1977 » ; […]
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[…] de bien vouloir lui préciser les perspectives et les échéances de publication du décret prévu à l'article 32 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier relatives à l'organisation de la profession d'expert en automobile. […] Réponse. - L'article 44 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen a complété le dispositif précédent en précisant notamment que nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, […]
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