Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
Article 34 de la Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes, ni de l'impôt sur le revenu sont, à compter de 1985, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 25% du montant de l'imposition excédant 1000 F.
Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national.
Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.
M Jean-Claude Lefort appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le fait que l'article 34 de la loi no 85-595 du 11 juillet 1985, codifie a l'article 1414 A du code general des impots, a institue au profit des contribuables non imposables sur les revenus un degrevement d'office partiel de la taxe d'habitation. […]
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