Loi n° 46-835 du 25 avril 1946
Article 1 de la Loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
La Séquanaise-Vie ;
La Séquanaise-Nuptialité ;
La Séquanaise-Capitalisation ;
La Séquanaise-Incendie, accidents et risques divers ;
L'Union, compagnie d'assurances sur la vie humaine ;
L'Union, compagnie d'assurances contre l'incendie, les accidents et risques divers, réassurances ;
La Compagnie d'assurances générales sur la vie ;
La Compagnie d'assurances générales accidents, vol, maritime, risques divers, réassurances ;
La Compagnie d'assurances générales contre l'incendie et les explosions ;
L'Urbaine-Vie ;
L'Urbaine-Capitalisation ;
L'Urbaine-Complémentaire ;
L'Urbaine, compagnie d'assurances contre l'incendie ;
L'Urbaine et la Seine ;
La Caisse fraternelle de capitalisation ;
L'Aigle, compagnie française d'assurances sur la vie ;
L'Aigle, société anonyme française de capitalisation ;
L'Aigle, compagnie d'assurances et de réassurances contre les accidents et tous risques ;
L'Aigle, compagnie anonyme d'assurances à primes fixes contre l'incendie ;
La Compagnie du Soleil, société anonyme française d'assurances sur la vie ;
La Compagnie du Soleil, société anonyme française de capitalisation ;
La Compagnie du Soleil, société anonyme d'assurances à primes fixes contre les accidents et tous risques ;
La Compagnie du Soleil, société anonyme d'assurances à primes fixes contre l'incendie ;
La Compagnie Générale de Réassurances Vie ;
La Compagnie Générale de Réassurances ;
La Nationale, compagnie anonyme d'assurances sur la vie ;
La Nationale, compagnie d'assurances et de réassurances de risques divers ;
La Nationale, compagnie anonyme d'assurances contre l'incendie et les explosions ;
La Nationale, compagnie d'assurances crédit et de réassurances de toute nature ;
Le Phénix, compagnie française d'assurances sur la vie ;
Le Phénix-Accidents, compagnie française d'assurances et de réassurances contre les accidents et risques de toute nature ;
Compagnie française du Phénix, société anonyme d'assurances contre l'incendie ;
La Mutuelle générale française-vie ;
La Mutuelle générale française-accidents.
En ce qui concerne les sociétés de capitalisation ci-dessus visées, le Gouvernement est autorisé à fixer par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre des finances, après avis du conseil national du crédit et du titre, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les conditions de leur gestion financière et de leur coordination éventuelle avec les organismes publics ou semi-publics de dépôts et d'épargne.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Sur l'exception d'incompétence Considérant que les sieurs LELIEVRE et CROZES allèguent que la mutuelle générale française accidents ne saurait légalement figurer au nombre des « entreprises nationalisées » visées au 1 er alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1948 instituant une « commission de vérification des comptes… des entreprises nationalisées » ; qu'en effet, si l'article 1 de la loi du 25 avril 1946 a bien nationalisé un ertain nombre de sociétés d'assurances, dont nommément la mutuelle générale française accidents, […]
Lire la suite…- Mutuelle·
- Sociétés civiles immobilières·
- Conseil d'administration·
- Entreprise nationalisée·
- Délibération·
- Gestion·
- Entreprise publique·
- Vérification des comptes·
- Administration·
- Société anonyme
2. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 juin 1973, 84653, publié au recueil Lebon
Est justiciable de la cour de discipline budgetaire et financiere le directeur general adjoint de la mutuelle generale francaise-accidents, nationalisee en vertu de la loi du 25 avril 1946, alors meme que cette entreprise est demeuree, en l'absence du decret prevu a l'article 12 de cette loi, une societe a forme mutuelle depourvue de capital social. la meconnaissance des dispositions de l'arrete du 12 janvier 1960, qui soumet a une autorisation ministerielle certaines prises ou extensions de participations financieres effectuees par les societes nationales d'assurances, constitue une infraction aux regles d'execution des depenses de ces organismes. […]
Lire la suite…- Cour de discipline budgetaire et financière·
- Sociétés d 'assurances a forme mutuelle·
- Agents des entreprises nationalisees·
- Dettes des collectivités publiques·
- Règles d'exécution des dépenses·
- Comptabilité publique·
- Règles de liquidation·
- Autres questions·
- Infractions·
- Compétence