Article 1 de la Loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France

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Version30/04/1946
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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R*322-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

A compter du 1er juillet 1946 , les sociétés d'assurances et les sociétés de capitalisation ci-dessous énumérées sont nationalisées dans les conditions fixées ci-après :
La Séquanaise-Vie ;
La Séquanaise-Nuptialité ;
La Séquanaise-Capitalisation ;
La Séquanaise-Incendie, accidents et risques divers ;
L'Union, compagnie d'assurances sur la vie humaine ;
L'Union, compagnie d'assurances contre l'incendie, les accidents et risques divers, réassurances ;
La Compagnie d'assurances générales sur la vie ;
La Compagnie d'assurances générales accidents, vol, maritime, risques divers, réassurances ;
La Compagnie d'assurances générales contre l'incendie et les explosions ;
L'Urbaine-Vie ;
L'Urbaine-Capitalisation ;
L'Urbaine-Complémentaire ;
L'Urbaine, compagnie d'assurances contre l'incendie ;
L'Urbaine et la Seine ;
La Caisse fraternelle de capitalisation ;
L'Aigle, compagnie française d'assurances sur la vie ;
L'Aigle, société anonyme française de capitalisation ;
L'Aigle, compagnie d'assurances et de réassurances contre les accidents et tous risques ;
L'Aigle, compagnie anonyme d'assurances à primes fixes contre l'incendie ;
La Compagnie du Soleil, société anonyme française d'assurances sur la vie ;
La Compagnie du Soleil, société anonyme française de capitalisation ;
La Compagnie du Soleil, société anonyme d'assurances à primes fixes contre les accidents et tous risques ;
La Compagnie du Soleil, société anonyme d'assurances à primes fixes contre l'incendie ;
La Compagnie Générale de Réassurances Vie ;
La Compagnie Générale de Réassurances ;
La Nationale, compagnie anonyme d'assurances sur la vie ;
La Nationale, compagnie d'assurances et de réassurances de risques divers ;
La Nationale, compagnie anonyme d'assurances contre l'incendie et les explosions ;
La Nationale, compagnie d'assurances crédit et de réassurances de toute nature ;
Le Phénix, compagnie française d'assurances sur la vie ;
Le Phénix-Accidents, compagnie française d'assurances et de réassurances contre les accidents et risques de toute nature ;
Compagnie française du Phénix, société anonyme d'assurances contre l'incendie ;
La Mutuelle générale française-vie ;
La Mutuelle générale française-accidents.
En ce qui concerne les sociétés de capitalisation ci-dessus visées, le Gouvernement est autorisé à fixer par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre des finances, après avis du conseil national du crédit et du titre, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les conditions de leur gestion financière et de leur coordination éventuelle avec les organismes publics ou semi-publics de dépôts et d'épargne.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

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Décisions2


1Cour de discipline budgétaire et financière, Mutuelle générale française accidents, 11 juin 1971

[…] Sur l'exception d'incompétence Considérant que les sieurs LELIEVRE et CROZES allèguent que la mutuelle générale française accidents ne saurait légalement figurer au nombre des « entreprises nationalisées » visées au 1 er alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1948 instituant une « commission de vérification des comptes… des entreprises nationalisées » ; qu'en effet, si l'article 1 de la loi du 25 avril 1946 a bien nationalisé un ertain nombre de sociétés d'assurances, dont nommément la mutuelle générale française accidents, […]

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  • Mutuelle·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Conseil d'administration·
  • Entreprise nationalisée·
  • Délibération·
  • Gestion·
  • Entreprise publique·
  • Vérification des comptes·
  • Administration·
  • Société anonyme

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 juin 1973, 84653, publié au recueil Lebon
Annulation

Est justiciable de la cour de discipline budgetaire et financiere le directeur general adjoint de la mutuelle generale francaise-accidents, nationalisee en vertu de la loi du 25 avril 1946, alors meme que cette entreprise est demeuree, en l'absence du decret prevu a l'article 12 de cette loi, une societe a forme mutuelle depourvue de capital social. la meconnaissance des dispositions de l'arrete du 12 janvier 1960, qui soumet a une autorisation ministerielle certaines prises ou extensions de participations financieres effectuees par les societes nationales d'assurances, constitue une infraction aux regles d'execution des depenses de ces organismes. […]

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  • Cour de discipline budgetaire et financière·
  • Sociétés d 'assurances a forme mutuelle·
  • Agents des entreprises nationalisees·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Règles d'exécution des dépenses·
  • Comptabilité publique·
  • Règles de liquidation·
  • Autres questions·
  • Infractions·
  • Compétence
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