Loi n° 53-300 du 9 avril 1953 portant relèvement des taux de majoration de certaines rentes viagères et extension du régime des majorations

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 avril 1953
Dernière modification : 10 avril 1953

Commentaires3


1Tourisme Et Loisirs - Politique Et Reglementation : Ardeche - Gorges De L'Ardeche. Amenagement Et Entretien. Financement. Taxe D'Usage Sur La Navigation Sportive Et…
M. Alaize Jean-Marie · Questions parlementaires · 24 février 1992

M Jean-Marie Alaize appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les dispositions de l'article 58 de la loi no 74-1129 du 30 decembre 1974 (J O du 31 decembre 1974, page 13250). […]

 

2Tourisme Et Loisirs - Politique Et Reglementation : Ardeche - Gorges De L'Ardeche. Amenagement Et Entretien. Financement. Taxe D'Usage Sur La Navigation Sportive Et…
M. Lareal Claude · Questions parlementaires · 24 février 1992

M Claude Lareal attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les dispositions de l'article 58 de la loi no 74-1129 du 30 decembre 1974 (J O du 31 decembre 1974, page 13250). […]

 

3Tourisme Et Loisirs - Politique Et Reglementation : Ardeche - Gorges De L'Ardeche. Amenagement Et Entretien. Financement. Taxe D'Usage Sur La Navigation Sportive Et…
M. Perbet Régis · Questions parlementaires · 17 février 1992

M Regis Perbet attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les dispositions de l'article 58 de la loi no 74-1129 du 30 decembre 1974 qui prevoit que « des peages et taxes d'usage sur le trafic commercial et la navigation sportive et de plaisance peuvent etre institues, apres enquete, sur proposition et au profit des concessionnaires. […]

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 mars 1994, 95882, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentesviagères constituées par les compagnies d'assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers, moyennant l'aliénation de capitaux en espèces ; Vu la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions ; Vu la loi n° 53-300 du 9 avril 1953 portant relèvement des taux de majoration de certaines rentes viagères et extension du régime des majorations ; Vu la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières ; Vu le décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 modifié ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 janvier 1968, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

Les majorations visees par l'article 12 de la loi n 57-775 du 11 juillet 1957 ne s'appliquent qu'aux retraites d'un montant non variable, originairement constituees aupres des caisses de retraite ou de prevoyance creees par des etablissements prives ou des societes nationales au benefice de leurs salaries, lorsque le service en aura ete pris en charge par la caisse nationale de prevoyance ou etait susceptible de lui etre transfere par lesdites caisses. De plus, ces majorations ne sont pas versees lorsque le retraite beneficie, par ailleurs, d'un avantage complementaire s'ajoutant aux obligations nominales originelles des caisses de retraite.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Sont abrogées les dispositions excluant du bénéfice de la législation sur les majorations des rentes viagères, les rentiers viagers de la caisse nationale d'assurances sur la vie, des caisses autonomes mutualistes, des compagnies d'assurance vie, lorsque les intéressés sont assujettis à la surtaxe progressive, n'ont pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans [*condition d'âge*] ou n'ont pas la nationalité française.
Toutefois, sont exclues du bénéfice des majorations instituées par la présente loi, les rentes viagères servies en vertu de contrats non régis par la législation française ou libellés ou stipulés payables en monnaies étrangères, exception faite de la fraction de ces rentes qui aurait été convertie en francs français par application de la loi validée du 17 avril 1942.