Loi n° 59-964 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis au Maroc par les personnes de nationalité française (1).
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 8 août 1959 |
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Dernière modification : | 8 août 1959 |
Prochaine modification : | 9 juillet 1980 |
Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants-cause, les personnes de nationalité française ayant subi des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 31 décembre 1956, qui ne sont pas indemnisées ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de la guerre par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Elles bénéficieront également des droits accessoires, des avantages et des institutions définies aux articles L. 136 bis et L. 224, ainsi qu'aux livres III (titres III et IV), et V du code susmentionné.
Elles bénéficieront également des droits accessoires, des avantages et des institutions définies aux articles L. 136 bis et L. 224, ainsi qu'aux livres III (titres III et IV), et V du code susmentionné.
Pour l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements du Maroc mentionnés audit article 1er ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements précités ;
3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes événements.
Sont réputés causés par les faits prévus à l'article 1er les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes. Ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime, au regard des personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion on sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements du Maroc mentionnés audit article 1er ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements précités ;
3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes événements.
Sont réputés causés par les faits prévus à l'article 1er les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes. Ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime, au regard des personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion on sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.