Article 1 de la Loi n° 59-964 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis au Maroc par les personnes de nationalité française (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L113-11 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 1959

Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants-cause, les personnes de nationalité française ayant subi des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 31 décembre 1956, qui ne sont pas indemnisées ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de la guerre par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Elles bénéficieront également des droits accessoires, des avantages et des institutions définies aux articles L. 136 bis et L. 224, ainsi qu'aux livres III (titres III et IV), et V du code susmentionné.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).