Loi n° 59-964 du 31 juillet 1959
Article 2 de la Loi n° 59-964 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis au Maroc par les personnes de nationalité française (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1959
Entrée en vigueur le 8 août 1959
Pour l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements du Maroc mentionnés audit article 1er ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements précités ;
3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes événements.
Sont réputés causés par les faits prévus à l'article 1er les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes. Ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime, au regard des personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion on sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements du Maroc mentionnés audit article 1er ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements précités ;
3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes événements.
Sont réputés causés par les faits prévus à l'article 1er les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes. Ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime, au regard des personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion on sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
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